J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04192

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Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »


NOR : ECOC9700249D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 juin 1936 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Dans les communes de Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, appartenant au département de l'Aube, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", conformément à la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 10 septembre 1997. »

   Art. 2. - Les articles 9, 10 et 11 du décret du 29 juin 1936 susvisé deviennent respectivement les articles 10, 11 et 12.

   Art. 3. - Le décret du 29 juin 1936 susvisé est complété par un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
« - des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
« - des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
« Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002. »

   Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu